Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le gouvernement du territoire, à son initiative, ou à la demande de l'assemblée territoriale et de l'assemblée des pays, peut saisir le ministre chargé des territoires d'outre-mer de toute question d'intérêt territorial.
Le ministre chargé des territoires d'outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.