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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les membres du gouvernement du territoire adressent aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article précédent, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches de la compétence du territoire. Ils sont autorisés, dans les mêmes conditions, à leur donner délégation de signature.