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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire.
Des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.
Des conventions entre l'Etat et le territoire fixent les modalités des concours financiers et techniques que l'Etat peut apporter aux investissements économiques et sociaux ou aux programmes éducatifs du territoire.
Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.
Le président du gouvernement du territoire signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux trois alinéas précédents.