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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le président du gouvernement du territoire est le chef de l'administration territoriale et l'ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception de ceux prévus au dernier alinéa de l'article 23.
Dans les matières de la compétence du territoire, il dispose des agents de l'Etat dans les conditions prévues à l'article suivant.
Pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres du territoire, il dispose des services de l'Etat dans les mêmes conditions.