Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le gouvernement du territoire peut déléguer à son président le pouvoir de prendre, avec le contreseing du ministre chargé de l'exécution, des décisions dans les domaines suivants :
1° Dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire : acquisitions, ventes, échanges ou baux et locations ;
2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;
3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;
4° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes.