Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressés quinze jours au moins avant les séances, ce délai étant porté à trois semaines lorsqu'il s'agit du projet de budget et des décisions modificatives. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.