Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressés quinze jours au moins avant les séances, ce délai étant porté à trois semaines lorsqu'il s'agit du projet de budget et des décisions modificatives. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.