Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les projets d'extension de la législation métropolitaine et les projets de loi de ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale sont soumis pour avis au conseil des ministres du territoire.
Le conseil des ministres du territoire est, en outre, obligatoirement consulté par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur les questions ou dans les matières suivantes :
1° Modification des tarifs postaux et des taxes téléphoniques, télégraphiques et radioélectriques du régime international ;
2° Définition du réseau des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat et adaptation de leurs programmes pédagogiques ;
3° Sécurité civile ;
4° Décisions relatives aux projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie ne relevant pas de la compétence du territoire en vertu de l'article 31 ;
5° Accords de pêche, conditions de la desserte aérienne internationale et de cabotage avec le territoire ;
6° Contrôle de l'immigration et des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ;
7° Règles concernant l'état civil ;
8° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le Gouvernement de la République des chefs de subdivision.
Le conseil des ministres du territoire dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.