Articles

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres du territoire peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.
Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée territoriale lorsque celle-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l'assemblée territoriale dès la session suivante. La délibération de l'assemblée territoriale prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du conseil des ministres du territoire.
Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par l'assemblée territoriale, son application cesse à compter de la décision de l'assemblée.