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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le conseil des ministres du territoire instruit tous les projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Le conseil des ministres, dans le cadre des dispositions de l'article 5, examine les déclarations préalables ou délivre les autorisations préalables relatives aux projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un montant inférieur à 55 millions de francs concernant des activités industrielles, agricoles, commerciales ou immobilières exercées sur le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et destinées à mettre en valeur les ressources locales, à développer l'activité économique et à améliorer la situation de l'emploi. Sont exclues les opérations relatives à des sociétés ou entreprises financières ou de portefeuille, ou dont l'objet social ou l'activité serait de nature à menacer l'ordre public ou à faire échec à l'application des lois et réglementations françaises.