Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les membres du gouvernement du territoire [*rémunération*] perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée territoriale par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. L'assemblée territoriale fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime des prestations sociales.
Le membre du gouvernement du territoire perçoit son indemnité pendant trois mois après la cessation de ses fonctions [*durée*] à moins qu'il ne lui ait été fait application des dispositions de l'article 15 ou qu'il n'ait repris auparavant une activité rémunérée.