Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le président du gouvernement du territoire [*attribution*] arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance [*communication - délai*].
Les questions sur lesquelles l'avis du territoire est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou les questions de la compétence de l'Etat sur lesquelles l'avis du territoire est demandé par le haut-commissaire sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la demande adressée par le haut-commissaire au président du gouvernement du territoire.
Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres du territoire sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer, ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.
Par accord du président du gouvernement du territoire et du haut-commissaire, celui-ci est entendu par le conseil des ministres du territoire.
Le secrétariat et la conservation des archives du gouvernement du territoire sont assurés par les soins de son président.
L'assemblée territoriale vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement du territoire. Ces crédits sont à la charge du budget du territoire et constituent une dépense obligatoire.