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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)


Le contrôle financier auquel est soumis l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre de l'économie et des finances et placé sous son autorité.