Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'élection du président du gouvernement du territoire a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée territoriale réunie conformément aux dispositions de l'article 50 [*délai*].
Dans les cas prévus aux articles 18, 19 et 105, l'assemblée territoriale élit le président du gouvernement du territoire dans les quinze jours qui suivent la notification de la démission du gouvernement du territoire ou la notification du décès du président du gouvernement du territoire ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Jusqu'à l'élection du président du nouveau gouvernement du territoire, les membres du gouvernement du territoire assurent l'expédition des affaires courantes.