Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement du territoire, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée territoriale, le président de l'assemblée des pays et le haut-commissaire.
Au cours de son mandat, le président du gouvernement du territoire peut mettre fin par arrêté aux fonctions d'un seul ministre et procéder éventuellement dans les mêmes formes à son remplacement. Cet arrêté est notifié au ministre intéressé et transmis au président de l'assemblée territoriale ainsi qu'au haut-commissaire.
Toute autre révocation de membres du gouvernement conduit le président du gouvernement du territoire à soumettre à l'approbation de l'assemblée territoriale la liste de l'ensemble des ministres du territoire dans les conditions prévues à l'article 10.