Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
La démission du gouvernement du territoire est présentée par son président au président de l'assemblée territoriale. Celui-ci en donne acte, en informe sans délai le haut-commissaire et le président de l'assemblée des pays.