Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lorsqu'un membre du gouvernement du territoire qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement du territoire ou par suite de sa désignation en qualité de ministre avait renoncé à son mandat de membre de l'assemblée territoriale quitte ses fonctions au sein du gouvernement du territoire, il retrouve son siège à l'assemblée territoriale aux lieu et place du dernier membre de l'assemblée territoriale qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.