Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le président du gouvernement du territoire, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur élection [*obligation*].
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai.
A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les membres du gouvernement du territoire sont réputés avoir renoncé [*tacitement*] aux fonctions de membres du gouvernement du territoire.
L'option exercée par le membre du gouvernement du territoire est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement du territoire, au président de l'assemblée territoriale, au président de l'assemblée des pays et au ministre intéressé.