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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Les membres du gouvernement du territoire sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres de l'assemblée territoriale.
Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de conseiller général, de conseiller régional, de membre d'une assemblée d'un territoire d'outre-mer, de membre d'un conseil de gouvernement d'un territoire d'outre-mer ou de membre de l'assemblée des pays.
Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.