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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Les ministres du territoire sont choisis parmi les membres de l'assemblée territoriale ou en dehors de celle-ci.
Les membres du gouvernement du territoire doivent [*obligations*] être âgés de vingt-trois ans au moins et être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le territoire. Ils doivent, en outre, satisfaire aux conditions, autres que d'âge et de domicile, requises pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 12 et 14 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire [*incompatibilité*].