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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le président du gouvernement du territoire est élu [*élection*] par l'assemblée territoriale parmi ses membres au scrutin secret. L'assemblée territoriale ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents [*quorum*]. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des membres de l'assemblée présents. Chaque membre de l'assemblée territoriale dispose d'un suffrage.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée territoriale au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée territoriale au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.