Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le gouvernement du territoire comprend un président et six à neuf membres [*nombre*]. L'un d'eux porte le titre de vice-président.
Le gouvernement du territoire constitue le conseil des ministres du territoire. Le président et le vice-président du gouvernement du territoire assurent respectivement la présidence et la vice-présidence du conseil des ministres du territoire.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du gouvernement du territoire, le vice-président du gouvernement du territoire exerce les pouvoirs [*attributions*] conférés par la présente loi au président du gouvernement du territoire.