Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes [*partage des compétences entre l'Etat et le territoire de Nouvelle-Calédonie*] :
1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 41 ;
2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;
3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l'article 29 (9°) ;
4° Exploration, exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive de la République, compte tenu des dispositions de l'article 64 ;
5° Monnaie, Trésor, crédit et changes ;
6° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sous réserve des dispositions des articles 28 (9°), 29 (1°) et 31 ;
7° Défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; importation, commerce et exportation de matériels militaires, d'armes et de munitions de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégories, explosifs, matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ; 8° Maintien de l'ordre et sécurité civile ;
9° Nationalité et règles concernant l'état civil ;
10° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et du droit coutumier ; droit commercial ;
11° Matières régies par les ordonnances n° 82-877 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, n° 82-878 relative au développement économique de la Nouvelle-Calédonie, n° 82-879 portant création d'un office culturel, scientifique et technique canaque, n° 82-880 relative à l'aménagement foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 15 octobre 1982, et par les ordonnances n° 82-1115 sur l'énergie en Nouvelle-Calédonie et n° 82-1116 relative à la réglementation minière en Nouvelle-Calédonie, en date du 23 décembre 1982, ainsi que la réglementation minière conformément à la législation en vigueur et sous réserve des dispositions de l'article 37.
L'office de développement de l'intérieur et des îles, l'office culturel, scientifique et technique canaque et l'office foncier de la Nouvelle-Calédonie et dépendances créés par les ordonnances susvisées du 15 octobre 1982 pourront être transférés au territoire si celui-ci en fait la demande ;
12° Principes directeurs du droit du travail ;
13° Justice et organisation judiciaire, à l'exclusion des frais de justice ; droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 33, 66, 67 et 68 ; procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation pénitentiaire et de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs ;
14° Fonction publique d'Etat ;
15° Administration communale et contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;
16° Enseignement de second degré sous réserve des dispositions du 3° et 4° de l'article 28. 17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions de l'article 28 (3° et 4°) ; recherche scientifique, sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;
18° Communication audiovisuelle ; toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec des sociétés d'Etat.
La liste des services d'Etat dans le territoire, leur organisation, le domaine immobilier de l'Etat ainsi que son emprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Jusqu'à l'intervention de ce décret, les services de l'Etat continuent de bénéficier des prestations de toute nature que le territoire fournit actuellement au fonctionnement de ces services.