Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1990 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER SUR LE CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1990 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER SUR LE CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR)
Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget.