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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1990 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER SUR LE CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1990 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER SUR LE CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR)


Le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les projets de modification à apporter à cet état en cours d'exercice sont adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.