Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
L'entrée en vigueur du transfert prévu, au profit du territoire, par le 16° de l'article 3, des compétences de l'Etat en matière d'enseignement est subordonnée [*condition*] à la passation de conventions entre l'Etat et le territoire. Ces conventions, [*contenu*] passées en la forme définie au deuxième alinéa de l'article 42, ont notamment pour objet de préciser les délais, les conditions de mise à disposition du territoire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de cette compétence et les obligations respectives de l'Etat et du territoire en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.
Les diplômes sanctionnant les enseignements du second degré sont des diplômes nationaux délivrés selon des modalités qui seront prévues par les conventions visées au présent article. "