Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
L'entrée en vigueur du transfert prévu au profit du territoire par le 16° de l'article 3 de l'enseignement du premier cycle du second degré est subordonnée à la passation de conventions entre l'Etat et le territoire. Ces conventions passées en la forme définie au deuxième alinéa de l'article 42 ont pour objet de préciser les délais, les conditions de mise à disposition du territoire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de cette compétence, les obligations respectives de l'Etat et du territoire en ce qui concerne notamment la rémunération des personnels.
Des conventions passées entre l'Etat et le territoire détermineront les délais et les conditions dans lesquels les enseignements du second degré seront transférés au territoire.