Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 102 fixera les conditions dans lesquelles les affaires en instance devant le conseil du contentieux du territoire seront transmises au tribunal administratif de la Polynésie française.