Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Pendant un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le tribunal administratif de la Polynésie française peut comprendre, à l'exception de son président et du commissaire du Gouvernement, à titre permanent ou comme membre suppléant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chefs de service.