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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

---Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à son développement économique. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée territoriale.


" Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales leur sont applicables, à l'exception de l'article 16, et sous les réserves suivantes :

" - pour l'application de l'article 2 de cette loi, au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article, est substitué le taux de 15 p. 100 ; ".

" Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : " les communes ou leurs groupements ou le territoire " au lieu de : " les communes, les départements, les régions ou leurs groupements ".


" Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire :


" - " dans le territoire " au lieu de : " dans le département " ;


" - " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;


" - " le président du gouvernement du territoire " au lieu de :
" les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ". "

" - pour l'application de l'article 8 de cette loi, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres du territoire, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée. "