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Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

---Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à son développement économique. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée territoriale.


" Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales leur sont applicables à l'exception de l'article 16. Toutefois, pour l'application de l'article 2 de cette loi, au taux de " 20 p. 100 " mentionné à cet article est substitué le taux de " 15 p. 100 ".


" Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : " les communes ou leurs groupements ou le territoire " au lieu de : " les communes, les départements, les régions ou leurs groupements ".


" Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire :


" - " dans le territoire " au lieu de : " dans le département " ;


" - " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;


" - " le président du gouvernement du territoire " au lieu de :
" les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ". "