Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
---Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française dont le siège est à Papeete.
" Les chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs.
" Les articles 84 à 86, les premier et dernier alinéas de l'article 87, les articles 88 et 89 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi. Toutefois, et sous la même réserve, l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée sera applicable à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française pour le contrôle des comptes de la gestion de 1991, 1992 et 1993.
" La chambre territoriale des comptes est compétente à l'égard du territoire, des communes et de leurs établissements publics dans les conditions prévues par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 27 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
" La loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes est applicable à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
" Les premiers comptes jugés par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française sont ceux de la gestion de 1991.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. "