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Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Le haut-commissaire promulgue les lois et les décrets dans le territoire après en avoir informé le gouvernement du territoire. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.
Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.