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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée territoriale peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée territoriale et du président du gouvernement du territoire. Le Gouvernement de la République en informe le Parlement et le gouvernement du territoire dans les plus brefs délais.
L'assemblée territoriale peut également être dissoute par décret en conseil des ministres à la demande du gouvernement du territoire. Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois.
Le gouvernement du territoire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement du territoire dans les conditions prévues à l'article 6.