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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


" Les actes de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption au Président du Gouvernement du territoire et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au Président du Gouvernement dans un délai de huit jours. "


Le conseil des ministres du territoire peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée territoriale dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.