Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie et qui ne peut comprendre les matières mentionnées aux articles 63, 68, 69 et 79, les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.