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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Les délibérations de l'assemblée territoriale ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanches et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents. "

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.


Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre de l'assemblée. Il est interdit pour l'élection du président du gouvernement du territoire, du président et du bureau de l'assemblée territoriale et pour le vote d'une motion de censure.