Article 52 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 52 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
---L'assemblée territoriale dispose de l'autonomie financière. Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée, il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur, à l'exception de ceux prévus au dernier alinéa de l'article 96.
" Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'obje de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes instituée à l'article 97 de la présente loi, et dont les autres membres sont désignés par l'assemblée territoriale. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement du territoire, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif.
" Le président de l'assemblée territoriale nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.
" Le président de l'assemblée territoriale décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom de l'assemblée territoriale sans préjudice des dispositions du 12° de l'article 26 ".