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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


L'assemblée territoriale tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après :

" La première, dite session administrative, s'ouvre le premier jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le premier jeudi du mois d'octobre et dure quatre-vingts jours.

" Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée territoriale.

" Au cas où l'assemblée territoriale ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire. "