Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Les élections peuvent être contestées par tout électeur de la circonscription électorale, par les candidats et le haut-commissaire devant le tribunal administratif.
Le recours du haut-commissaire ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les réclamations sont jugées sans frais, dispensées de timbre.