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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée territoriale, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée, dans la dernière séance de la session.

Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement du territoire et le haut-commissaire.