Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Les membres du gouvernement du territoire adressent directement aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article précédent, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.
Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.