La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire.
Des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.
Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.
Le président du gouvernement du territoire signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents et aux articles 103 et 104.