Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Le président du gouvernement du territoire peut proposer au gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique.
Le président du gouvernement du territoire ou son représentant est associé et participe aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique intervenant dans les domaines de compétence du territoire.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales, le président du gouvernement du territoire ou son représentant est associé et participe à la négociation des accords intéressant la desserte de la Polynésie française.
Dans la région du Pacifique, les autorités de la République peuvent désigner le président du gouvernement du territoire pour les représenter afin de négocier des accords dans les domaines intéressant le territoire ou l'Etat. Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Le président du gouvernement du territoire peut être autorisé par le gouvernement de la République à représenter ce dernier, au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies. "