Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d'application, le président du gouvernement du territoire peut proposer au Gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel intéressant le territoire. Le président du gouvernement du territoire ou son représentant est associé et participe à ces négociations.
Il peut également être autorisé à représenter, conjointement avec le haut-commissaire, le Gouvernement de la République au sein d'organismes régionaux du Pacifique.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales, le gouvernement du territoire est associé et participe à la négociation des accords intéressant la desserte de la Polynésie française.
Dans la région du Pacifique, les autorités de la République peuvent déléguer au gouvernement du territoire [*délégation*] les pouvoirs lui permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa précédent. Les accords ainsi négociés par le territoire sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.