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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Le gouvernement du territoire peut déléguer à son président le pouvoir de prendre, avec le contreseing du ministre chargé de l'exécution, des décisions dans les domaines suivants :

1° Dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire : acquisitions, ventes, échanges ou baux et locations ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes.