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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1990 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT SUR LA SOCIETE ANONYME UGAP-INTERNATIONAL)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1990 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT SUR LA SOCIETE ANONYME UGAP-INTERNATIONAL)


Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de la société. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.