Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Le conseil des ministres du territoire :
1° Fixe le programme annuel d'importation et détermine le montant annuel d'allocation de devises demandé à l'Etat ;
2° Crée et organise les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;
3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;
4° Arrête les cahiers des charges et autorise la conclusion des concessions de service public territorial ;
5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et tout contractant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants ;
7° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;
8° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;
9° Accorde les droits d'atterrissage précaires relatifs aux programmes des vols nolisés ;
10° Administre les intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale : acquisitions, ventes, échanges ou baux et locations ;
11° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;
12° Décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom du territoire, y compris celles relatives aux réglementations issues des délibérations de l'assemblée territoriale ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 66 ; ".
13° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;
14° Autorise, à peine de nullité, toute opération ayant pour effet le transfert entre vifs d'une propriété immobilière ou de droits sociaux y afférents, sauf si le bénéficiaire est de nationalité française et domicilié en Polynésie française ou, s'agissant d'une personne morale, y a son siège ; sont également soumises à autorisation les cessions d'actions de sociétés commerciales quand des biens immobiliers ou des participations immobilières constituent 75 p. 100 ou plus de l'ensemble des actifs figurant à leur bilan ;
15° Dans les cas prévus au 14°, peut exercer un droit de préemption au nom du territoire sur les immeubles ou les droits sociaux en cause à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ; à défaut d'accord amiable, cette valeur est alors fixée comme en matière d'expropriation ;
16° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et d e cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire. "
17° Créé les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels 18° Autorise, dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, la concession du domaine public maritime des lagons, des rades et de la partie des cours d'eau, étangs et canaux où les eaux sont salées ; ".
19° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger. "