Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Le conseil des ministres du territoire :
1° Fixe le programme annuel d'importation et détermine le montant annuel d'allocation de devises demandé à l'Etat ;
2° Crée et organise les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;
3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;
4° Arrête les cahiers des charges et autorise la conclusion des concessions de service public territorial ;
5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et tout contractant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants ;
7° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;
8° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;
9° Accorde les droits d'atterrissage précaires relatifs aux programmes des vols nolisés ;
10° Administre les intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale : acquisitions, ventes, échanges ou baux et locations ;
11° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;
12° Décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom du territoire et transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 66 ;
13° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;
14° Autorise, à peine de nullité, toute opération ayant pour effet le transfert entre vifs d'une propriété immobilière ou de droits sociaux y afférents, sauf si le bénéficiaire est de nationalité française et domicilié en Polynésie française ou, s'agissant d'une personne morale, y a son siège ; sont également soumises à autorisation les cessions d'actions de sociétés commerciales quand des biens immobiliers ou des participations immobilières constituent 75 p. 100 ou plus de l'ensemble des actifs figurant à leur bilan ;
15° Dans les cas prévus au 14°, peut exercer un droit de préemption au nom du territoire sur les immeubles ou les droits sociaux en cause à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ; à défaut d'accord amiable, cette valeur est alors fixée comme en matière d'expropriation ;
16° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et d e cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire. "
17° Créé les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels