Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président du gouvernement du territoire ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement.
Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.